Droit interne 4 École - Science - Culture 45 Protection de la nature, du paysage et des animaux
Internal Law 4 Education - Science - Culture 45 Protecting nature, the landscape and animals

451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)

451 Federal Act of 1 July 1966 on the Protection of Nature and Cultural Heritage (NCHA)

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Art. 24e

Indépendamment d’une procédure pénale, celui qui porte atteinte à une curiosité naturelle ou à un monument protégés en vertu de la présente loi, à un site protégé évocateur du passé, à un site naturel protégé, à un biotope protégé ou à la végétation protégée des rives peut être tenu:

a.
d’annuler les effets des mesures prises illicitement;
b.
de prendre à sa charge les frais occasionnés par la réparation du dommage;
c.
de fournir une compensation appropriée lorsque le dommage ne peut être réparé.

97 Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 1987 (RO 1988 254; FF 1985 II 1449). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 214; FF 1991 III 1137).

Art. 24e

Any person who damages a natural or cultural monument protected under this Act, a protected historical site, a protected natural landscape, a protected biotope or protected riparian vegetation may, irrespective of any criminal proceedings, be required:

a.
to reverse the illegal measures;
b.
to pay the costs of remedying the damage;
c.
to take appropriate compensatory measures if the damage is irreparable.

98 Inserted by No I of the FA of 19 June 1987 (AS 1988 254; BBl 1985 II 1445). Amended by No I of the FA of 24 March 1995, in force since 1 Feb. 1996 (AS 1996 214; BBl 1991 III 1121).

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.