1 La Confédération peut soutenir la protection de la nature, la protection du paysage et la conservation des monuments historiques par l’allocation d’aides financières globales; celles-ci sont allouées aux cantons dans les limites des crédits votés et sur la base de conventions-programmes pour la conservation, l’acquisition et l’entretien de paysages, localités caractéristiques, sites historiques et monuments naturels et culturels dignes de protection, ainsi que pour les travaux de recherche et de documentation liés à ces activités.
2 Exceptionnellement, elle peut allouer par voie de décision une aide financière pour un projet impliquant une évaluation particulière de sa part.
3 Le montant des aides financières est fixé en fonction de l’importance des objets à protéger et de l’efficacité des mesures.
4 Les aides financières ne sont allouées que si les mesures sont exécutées de manière économique et professionnelle.
5 Les mesures de protection et d’entretien prescrites constituent des restrictions de droit public à la propriété (art. 702 CC42). Elles engagent les propriétaires fonciers concernés; les cantons doivent les faire mentionner au registre foncier. Le Conseil fédéral fixe les cas où il peut être dérogé à cette obligation.
41 Nouvelle teneur selon le ch. II 7 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).
1 The Confederation may support nature protection, cultural heritage protection and monument preservation by providing the cantons with global financial assistance within the scope of the authorised credits and on the basis of programme agreements for the preservation, acquisition, upkeep, investigation and documentation of landscapes, sites of local character, historical sites, or natural and cultural monuments deserving protection.
2 By way of exception, it may provide financial assistance by means of a ruling for projects that require an individual assessment by the Confederation.
3 The amount of the financial assistance is determined by the importance of the site to be protected and the effectiveness of the measures.
4 Financial assistance shall be provided only if the measures are cost-effective and are carried out professionally.
5 The protection and upkeep measures ordered constitute public-law restrictions on the use of property (Art. 702 Civil Code42). They are binding on the landowner concerned and must be recorded in the land register on application by the canton. Exemptions from this obligation are determined by the Federal Council.
41 Amended by No II 7 of the FA of 6 Oct. 2006 on the New System of Financial Equalisation and Division of Tasks between the Confederation and the Cantons (NFA), in force since 1 Jan. 2008 (AS 2007 5779; BBl 2005 6029).
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