(art. 30, al. 2, LTBC)
1 Dans l’accomplissement de ses tâches selon l’art. 18, let. i, LTBC, le service spécialisé peut traiter des données concernant les institutions de la Confédération, les commerçants d’art et les personnes pratiquant la vente aux enchères. Le traitement des données est régi par la législation fédérale sur la protection des données.
2 Le service spécialisé ne communique pas à des tiers les données visées à l’al. 1. La communication de données dans le cadre de l’entraide judiciaire et administrative visée aux art. 21 et 22 LTBC et dans le cadre d’une dénonciation est réservée.
(Art. 30 para. 2 CPTA)
1 In order to carry out its tasks in accordance with Article 18 letter i CPTA, the specialist service may process data relating to federal institutions and persons active in the art trade and the auction business. Data processing is governed by the federal legislation on data protection.
2 The specialist service shall not disclose data in accordance with paragraph 1 to third parties. The right to pass on data in connection with administrative and mutual legal assistance under Article 21 and 22 CPTA and as part of criminal proceedings remains reserved.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.