1 Le contenu des inventaires cantonaux n’est pas intégré dans l’inventaire fédéral. Toutefois, les inventaires cantonaux peuvent être reliés à l’inventaire fédéral par un lien électronique. L’Office fédéral de la culture (OFC) règle les modalités en accord avec les cantons.
2 La Confédération s’assure que les inventaires cantonaux sont librement et gratuitement accessibles aux autorités et au public au moyen d’une procédure d’appel électronique (Internet).
3 Le contenu des inventaires est de la compétence des cantons.
1 The content of cantonal registers are not included in the Federal Register. A link connects to the Federal Register. The Federal Office of Culture (FOC) shall resolve the modalities of connections in consultation with the cantons.
2 The Federal Government shall ensure that the authorities and the public can access the cantonal registers electronically (Internet) without restriction and at no charge.
3 The cantons are responsible for the content of the registers.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.