1 Les dispositions générales sur la procédure fédérale sont applicables aux recours contre les décisions prises en vertu de la présente loi.
2 Le traitement des données personnelles est régi par la législation sur la protection des données.
1 The procedure for appeals against rulings under this Act is governed by the general provisions on the administration of federal justice.
2 The processing of personal data is governed by the legislation on data protection.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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