Les autorités compétentes de la Confédération, des cantons et des communes se transmettent les données nécessaires à l’exécution de la présente loi et les communiquent aux autorités de surveillance compétentes.
The competent federal, cantonal and communal authorities shall provide each other and the relevant supervisory authorities with any data required to implement this Act.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.