Droit interne 4 École - Science - Culture 44 Langues. Arts. Culture
Internal Law 4 Education - Science - Culture 44 Language. Art. Culture

443.1 Loi fédérale du 14 décembre 2001 sur la culture et la production cinématographiques (Loi sur le cinéma, LCin)

443.1 Federal Act of 14 December 2001 on Film Production and Film Culture (Film Act, FiA)

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Art. 17 Principe

1 Dans le cadre de leurs activités, les entreprises de distribution et de projection doivent contribuer à la diversité de l’offre par:

a.
leur politique commerciale;
b.
des mesures concertées au sein de la branche cinématographique.

2 Par mesures concertées on entend notamment les accords par lesquels les entreprises de distribution ou de projection, ou les associations qui les représentent, s’engagent à assurer, dans la mesure du possible, la diversité et la qualité de la programmation dans une région donnée.

3 Avant de conclure un accord au sein de la branche cinématographique, les associations concernées donnent au DFI la possibilité de se prononcer sur les mesures prévues pour l’encouragement de la diversité de l’offre et des langues.

Art. 17 Principles

1 Distribution and projection companies must contribute in their activities to the diversity of films on offer by means of:

a.
their business policy;
b.
measures agreed within the industry.

2 The measures include agreements in which distribution and projection companies or their professional associations undertake to organise the programming for a cinema region to provide as much diversity and quality as possible.

3 Before entering into an agreement within the industry, the associations involved shall consult the FDHA on the measures planned to promote the diversity of the films on offer and linguistic diversity.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.