1 Les actes législatifs fédéraux et les autres textes qui doivent faire l’objet d’une publication dans le Recueil officiel ou la Feuille fédérale en vertu de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles7 ou d’autres dispositions du droit fédéral, sont publiés en allemand, en français et en italien, à moins que la loi n’en dispose autrement.8
2 Les documents sont publiés simultanément en allemand, en français et en italien.
8 Nouvelle teneur selon le ch. 5 de l’annexe à la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3977; FF 2013 6325).
1 Federal enactments and other texts that must be published officially in the Official or Classified Compilations of Federal Legislation or in the Federal Gazette in terms of the Publications Act of 18 June 20046 or based on other federal law provisions shall be published in German, French and Italian unless the law provides otherwise.7
2 Publication shall take place simultaneously in German, French and Italian.
7 Amended by Annex No 5 of the FA of 26 Sept. 2014, in force since 1 Jan. 2016 (AS 2015 3977; BBl 2013 7057).
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.