1 Les cantons édictent les dispositions d’exécution nécessaires. Ils les communiquent au Département fédéral de l’intérieur.
2 Si les dispositions d’exécution ne peuvent entrer en vigueur en la forme légale prévue par le droit cantonal d’ici au 1er janvier 2009, les exécutifs cantonaux sont autorisés à édicter les dispositions transitoires nécessaires à l’exécution.
1 The cantons issue the provisions required for implementation. They shall notify the Federal Department of Home Affairs of these provisions.
2 If the implementing provisions cannot be brought into force in the statutory form required by cantonal law by 1 January 2009, the cantonal governments have the power to issue the transitional provisions required for implementation.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.