1 Le Conseil fédéral fixe les délais de l’harmonisation en tenant compte des impératifs liés au recensement de la population 2010.
2 Il peut prolonger les délais d’introduction des caractères mentionnés à l’art. 6, let. a et d, dans les registres des habitants au-delà du recensement de la population 2010 et charger l’office d’édicter des instructions pour en régler les modalités.
1 The Federal Council shall stipulate the deadlines for harmonisation, taking account of the requirements for the 2010 census.
2 It may extend the deadlines for the entering of the attributes listed in Article 6 letters a and d in the registers of residents beyond the census 2010 and instruct the Federal Office to issue directives regulating the details.
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