1 La protection des données de l’ensemble des travaux statistiques est régie par les dispositions de la présente loi et par celles de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données24 qui concernent les traitements aux fins de recherche, de planification et de statistique.
2 Le Conseil fédéral édicte, pour la collecte des données et pour leur traitement par des organes fédéraux, les dispositions complémentaires concernant la protection et la sécurité des données.
1 In addition to the provisions of this Act, the provisions of the Data Protection Act of 19 June 199223 on the processing of the data for research, planning and statistics apply to data protection for all statistical activities.
2 The Federal Council shall issue supplementary provisions on data protection and on data security for the collection and processing of data by federal bodies.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.