Droit interne 4 École - Science - Culture 42 Science et recherche
Internal Law 4 Education - Science - Culture 42 Science and research

420.2 Loi fédérale du 17 juin 2016 sur l'Agence suisse pour l'encouragement de l'innovation (Loi sur Innosuisse, LASEI)

420.2 Federal Act of 17 June 2016 on the Swiss Innovation Agency (Innosuisse Act, SIAA)

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Art. 25 Surveillance

1 Innosuisse est soumise à la surveillance du Conseil fédéral; celui-ci veille à lui conserver son indépendance professionnelle.

2 Le Conseil fédéral exerce notamment sa fonction de surveillance:

a.
en nommant et en révoquant les membres et le président du conseil d’administration;
b.
en approuvant la conclusion et la résiliation du contrat de travail du directeur;
c.
en nommant et en révoquant l’organe de révision;
d.
en approuvant l’ordonnance sur les contributions;
e.
en approuvant l’ordonnance sur les honoraires et les autres conditions contractuelles des membres du conseil de l’innovation et sur l’indemnisation des experts visés à l’art. 10, al. 2;
f.
en approuvant l’ordonnance sur le personnel de l’agence;
g.
en approuvant le rapport de gestion et, le cas échéant, en décidant de l’utilisation du bénéfice;
h.
en vérifiant chaque année si les objectifs stratégiques sont atteints;
i.
en donnant décharge au conseil d’administration.

3 Il peut consulter en tout temps tous les documents relatifs à l’activité d’Innosuisse et demander des informations supplémentaires à ce sujet.

Art. 25 Supervision

1 The Federal Council supervises Innosuisse, while respecting its professional independence.

2 It shall exercise its supervision in particular through:

a.
election and dismissal of the members of the Board of Directors and its Chairman;
b.
approval of issuance and termination of the CEO’s employment contract;
c.
election and dismissal of the Auditing Body;
d.
approval of the Funding Ordinance;
e.
approval of the Ordinance on the Fees and Other Contractual Clauses of the members of the Innovation Council and on the Remuneration of Experts under Article 10 paragraph 2 above;
f.
approval of the Personnel Ordinance;
g.
approval of the annual report and decision on the use of any profits;
h.
annual review of the achievement of strategic objectives;
i.
discharge of the Board of Directors.

3 It may inspect all Innosuisse business documents and obtain information about its business activities at any time.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.