1 Le SEFRI peut informer les organes de recherche, les organisations et les entreprises domiciliées en Suisse sur les activités soutenues par la Confédération concernant les programmes et projets internationaux et les conseiller dans l’élaboration et le dépôt de demandes.
2 Il peut octroyer des contributions à des institutions et des organisations sans but lucratif pour les activités d’information et de conseil visées à l’art. 29, al. 1, let. f, LERI.
3 Pour les contributions visées à l’al. 2, il fixe dans les accords ou les décisions un montant maximal annuel dans les limites des moyens disponibles. Il tient compte des coûts de personnel, de location et de matériel liés à l’activité d’information et de conseil concernée, ainsi que d’autres apports financiers publics ou de tiers.
4 Les contributions sont accordées pour une durée maximale de quatre ans. Le soutien peut être prolongé une ou plusieurs fois, toujours pour une durée maximale de quatre ans. Le droit aux contributions est réexaminé avant chaque prolongation.
44 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 699).
1 SERI may inform research bodies, organisations and businesses based in Switzerland on activities supported by the Confederation relating to international programmes and projects and advise them on the development and submission of applications.
2 It may make contributions to non-commercial institutions and organisations for the purpose of information and advisory activities under Article 29 paragraph 1 letter f RIPA.
3 For the contributions referred to in paragraph 2, an annual maximum limit determined on the basis of available funding shall be specified in the contracts or decisions. This limit shall include payroll, rental and material costs associated with the information and advisory activities as well as any other funding sourced from the public sector or third parties.
4 Funding contributions are allocated for a maximum of four years at a time. Single or multiple extensions of funding covering no more than four years at a time is also possible. Eligibility shall be verified before each extension.
45 Amended by No I of the O of 26 Oct. 2022, in force since 1 Jan. 2023 (AS 2022 699).
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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