1 Les programmes spéciaux et les programmes d’encouragement thématiques doivent présenter un intérêt national.5
2 Ils peuvent être exécutés:
3 Ils sont limités dans le temps.
4 Au besoin, des mesures adaptées au cas par cas sont définies pour l’évaluation des programmes, en particulier pour l’évaluation de l’impact.
5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 699).
6 Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6607). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
1 Special programmes and topic-specific funding programmes must serve Swiss national interests.
2 The implementation of special programmes and topic-specific programmes can be carried out:
3 Special programme and topic-specific funding programmes are temporary.
4 If necessary on a case-by-case basis, appropriate measures for the evaluation of the programme, particularly its effectiveness, shall be specified.
5 Amended by No I of the O of 26 Oct. 2022, in force since 1 Jan. 2023 (AS 2022 699).
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