Le droit à l’appellation et les sanctions pénales ou administratives prévues pour les hautes écoles et les autres institutions du domaine des hautes écoles qui ne sont pas accréditées en vertu de la présente loi ou dont l’accréditation d’institution selon l’ancien droit est acquise en vertu de l’art. 75, al. 3, sont régis par l’ancien droit pour les huit ans qui suivent l’entrée en vigueur de la présente loi.
For higher education institutions and other institutions within the higher education sector that are not institutionally accredited under this Act or are not deemed institutionally accredited under Article 75 paragraph 3, the right to use reserved designations and the corresponding criminal and administrative law penalties shall be based on previous legislation for a period of up to eight years following commencement of this Act.
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