Droit interne 4 École - Science - Culture 41 École
Internal Law 4 Education - Science - Culture 41 Schools

414.110 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les écoles polytechniques fédérales (Loi sur les EPF)

414.110 Federal Act of 4 October 1991 on the Federal Institutes of Technology (ETH Act)

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Art. 17b

1 Les rapports de travail sont de durée indéterminée si le contrat de travail n’est pas conclu pour une durée déterminée.

2 Un contrat de travail de durée déterminée peut être renouvelé plusieurs fois comme suit:

a.
pour les professeurs assistants, huit ans au plus;
b.
pour les assistants et les maîtres-assistants ainsi que pour les autres employés exerçant une fonction similaire, six ans au plus; en cas de passage de la fonction d’assistant à celle de maître-assistant, les années d’assistanat ne sont pas prises en compte;
c.
pour les employés associés à des projets d’enseignement et de recherche et pour les personnes participant à des projets financés par des fonds de tiers, neuf ans au plus;
d.
pour les autres employés, cinq ans au plus.

3 Les délais visés à l’al. 2, let. a et b, peuvent être prolongés sur demande dans le cas d’une longue absence pour cause de maladie, d’accident, de maternité ou d’adoption ou pour tout autre motif important.43

42 Introduit par l’annexe ch. 2 de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).

43 Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er nov. 2021 (RO 2021 603; FF 2020 697).

Art. 17b Duration of employment

1 Employment shall be for an unlimited duration unless a limited period is indicated on the employment contract.

2 Limited-term employment may be renewed several times for:

a.
assistant professors within a maximum period of eight years;
b.
assistants, senior assistants and other employees carrying out a similar function within a maximum period of six years; if an assistant is promoted to a senior assistant position, the years spent working as an assistant are not taken into account;
c.
employees hired to work on teaching and research projects as well as persons hired to work on third party-funded projects, within a maximum period of nine years;
d.
all other employees within a maximum period of five years.

3 The limits in paragraph 2 letters a and b may on request be extended in the event of lengthy absence due to illness, accident, maternity, adoption or other good cause.43

42 Inserted by Annex No 2 of the FA of 14 Dec. 2012, in force since 1 July 2013 (AS 2013 1493; BBl 2011 6703).

43 Inserted by No I of the FA of 19 March 2021, in force since 1 Nov. 2021 (AS 2021 603; BBl 2020 715).

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.