(art. 16, al. 2, let. a, LFPr)
1 Est réputé lieu d’une formation initiale en entreprise le lieu où s’effectue la majeure partie de la formation initiale en entreprise.
2 Si le siège de l’entreprise et l’entreprise formatrice sont situés dans des cantons différents, est réputé déterminant le lieu où se trouve l’entreprise formatrice.
3 Dans le cas d’un réseau d’entreprises formatrices, est réputé déterminant le lieu où se trouve l’entreprise principale ou l’organisation principale.
4 Le SEFRI tranche si les autorités cantonales ne parviennent pas à s’accorder sur le lieu de la formation initiale en entreprise.
(Art. 16 para. 2 let. a VPETA)
1 The official location of the workplace training segment of a dual-track VET programme shall be the main location where workplace training takes place.
2 If the legal domicile of the host company and the main location where workplace training takes place are in two different Cantons, the main location where workplace training takes place shall be considered as the official location.
3 For host company networks, the location used by the coordinating company or organisation shall be considered as the official location.
4 If the cantonal authorities are unable to agree on the official location of the workplace training segment, then SERI shall decide.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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