(art. 14 et 18, al. 1, LFPr)
1 Lorsqu’un contrat d’apprentissage est conclu d’après l’art. 14, al. 2, 2e phrase, LFPr, pour une partie de l’apprentissage seulement, les contrats régissant les différentes parties de l’apprentissage doivent avoir été signés et avoir reçu l’aval de l’autorité cantonale au moment où commence l’apprentissage.
2 Si la formation initiale a lieu dans un réseau d’entreprises formatrices, le contrat d’apprentissage doit être conclu entre l’entreprise principale ou l’organisation principale et la personne en formation.
3 Le début de la période d’essai coïncide avec le début de la formation initiale prévue par le contrat d’apprentissage. Si un contrat d’apprentissage, en vertu de l’al. 1, est conclu séparément pour chaque partie de l’apprentissage, la période d’essai pour chaque partie de l’apprentissage sera en règle générale d’un mois.
4 Les dispositions sur le contrat d’apprentissage s’appliquent aux formations initiales en entreprise même lorsque celles-ci débutent par une période scolaire prolongée. L’autorité cantonale peut prévoir des exceptions si elle garantit à la personne en formation qu’elle pourra effectuer une formation initiale complète après la période scolaire.
5 Avant le début de la formation professionnelle initiale, l’entreprise formatrice ou le réseau d’entreprises formatrices soumet à l’autorité cantonale le contrat d’apprentissage signé pour approbation.
6 Les parties contractantes utilisent les formulaires du contrat d’apprentissage fournis par les cantons. Le SEFRI s’assure que ces formulaires ont une forme standard dans toute la Suisse.
7 Après avoir entendu les parties contractantes et l’école professionnelle, l’autorité cantonale se prononce sur les accords portant sur une augmentation ou une réduction de la durée de la formation, conformément à l’art. 18, al. 1, LFPr.
(Art. 14 and 18 para. 1 VPETA)
1 If several apprenticeship contracts mentioned in Article 14 paragraph 2 sentence 2 of VPETA are needed to cover the various portions of workplace training, then all of these contracts must be signed and approved by the cantonal authorities prior to commencement of the first apprenticeship.
2 If workplace training takes place within a host company network, then the apprenticeship contract shall be signed by the coordinating company or organisation and the learner.
3 The trial period shall run from the apprenticeship start date established in the corresponding apprenticeship contract. If an apprenticeship contract under paragraph 1 has been drafted to cover only a portion of workplace training, then the trial period for that portion shall generally be one month in duration.
4 The provisions of the apprenticeship contract shall apply to dual-track VET programmes even when learners start out in a school-based VET programme for an extended period of time. The cantonal authorities may grant exemptions if they can guarantee that learners have received enough practical training while enrolled in the school-based VET programme to complete the dual-track VET programme.
5 The host company or host company network shall submit the signed apprenticeship contract to the cantonal authorities for approval prior to commencement of the VET programme.
6 The contracting parties shall use the standard contract forms provided to them by the Cantons. SERI shall ensure that the same contract forms are used throughout Switzerland.
7 If the parties to the apprenticeship contract intend to extend or reduce the duration of a VET programme as described in Article 18 paragraph 1 VPETA, the cantonal authorities shall decide on the matter after discussion with the parties to the apprenticeship contract and the VET school.
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