1 Les subventions visées aux art. 66c et 66e peuvent être demandées pour les cours préparatoires à un examen professionnel fédéral ou un examen professionnel fédéral supérieur pour autant que ces cours aient commencé après le 1er janvier 2017.
2 Le SEFRI veille à ce que les dispositions de la section 6 du chapitre 8 (art. 66a à 66i) soient soumises à une évaluation d’efficacité trois ans après l’entrée en vigueur de la modification du 15 septembre 2017 et qu’un rapport soit rendu au Conseil fédéral.
64 Introduit par le ch. I de l’O du 15 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5147).
1 Subsidies under Articles 66c and 66e may be requested for preparatory courses for federal professional examinations if the said preparatory courses began after 1 January 2017.
2 SERI shall evaluate the effectiveness of the provisions of Section 6 of Chapter 8 (Art. 66a–66j) three years after commencement of the amendment of 15 September 2017 and shall report its findings to the Federal Council.
65 Inserted by No I of the O of 15 Sept 2017, in force since 1 Jan. 2018 (AS 2017 5147).
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