(art. 33 LFPr)
1 Sont réputées autres procédures de qualification les procédures qui, en règle générale, ne sont pas définies dans les prescriptions sur la formation, mais qui permettent néanmoins de vérifier les qualifications requises.
2 Les procédures de qualification visées à l’al. 1 peuvent être standardisées pour des groupes de personnes particuliers et réglées dans les prescriptions sur la formation déterminantes.
(Art. 33 VPETA)
1 Other qualification procedures include procedures that are generally not covered by VET ordinances but are nevertheless suitable for competence assessment.
2 The qualification procedures referred to in paragraph 1 may be standardised for specific groups of people and regulated in corresponding VET ordinances.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.