(art. 4 LFPr)
1 Le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI)2 encourage la recherche suisse sur la formation professionnelle jusqu’à ce qu’une structure durable en terme d’organisation et de personnel ait atteint un niveau scientifique reconnu à l’échelle internationale.
2 Dix ans après l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, la Confédération examine si la recherche sur la formation professionnelle peut être intégrée dans les structures nationales existantes d’encouragement de la recherche en tant que domaine de recherche ordinaire sur la formation.
3 La recherche sur la formation professionnelle encouragée par la Confédération doit s’harmoniser avec la recherche éducationnelle générale, avec le programme de statistiques sur la formation et avec l’économie et le monde du travail.
2 La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
(Art. 4 VPETA)
1 The State Secretariat for Education, Research and Innovation (SERI)2 shall encourage Swiss VPET research until human resource and organisational capacities reach a sustainable and internationally recognised scientific level.
2 Ten years after commencement of this Ordinance, the Confederation shall decide whether VPET research can be considered a branch of general education research and therefore included in existing national research funding structures.
3 Federally funded VPET research shall be aligned with prevailing conditions applicable to general education research, the education statistics programme and the economic and business world.
2 The name of this administrative unit was amended in application of Art. 16 para. 3 of the Publications Ordinance of 17 Nov. 2004 (AS 2004 4937) on 1 Jan. 2013. The amendment has been made throughout the text.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.