Droit interne 4 École - Science - Culture 41 École
Internal Law 4 Education - Science - Culture 41 Schools

412.101 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr)

412.101 Ordinance of 19 November 2003 on Vocational and Professional Education and Training (Vocational and Professional Education and Training Ordinance, VPETO)

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Art. 15 Stages

(art. 16, al. 1, let. a, et 2, let. a, LFPr)

1 Les prestataires d’une formation initiale en école veillent à proposer un nombre de places de stages qui soit en adéquation avec le nombre de personnes en formation. L’école doit fournir la preuve à l’autorité de surveillance qu’elle respecte ce principe.

2 Ils sont responsables de la qualité des stages envers l’autorité de surveillance.

3 Ils concluent avec les prestataires des stages un contrat par lequel ces derniers s’engagent à fournir une formation à la pratique professionnelle conforme aux prescriptions et à verser le cas échéant un salaire aux personnes en formation.

4 Les prestataires des stages concluent un contrat de stage avec les personnes en formation. Si le stage dure plus de six mois, le contrat de stage doit être approuvé par l’autorité de surveillance.

Art. 15 Traineeship places

(Art. 16 para. 1 let. a and 2 let. a VPETA)

1 For school-based VET programmes, VET schools shall ensure that the number of traineeship places matches the number of learners. The VET school shall provide the corresponding supervisory authority with proof of this.

2 VET schools shall be held accountable to their supervisory authority for the quality of traineeships.

3 VET schools shall sign a contract with a host company whereby the latter undertakes to provide workplace training and pay any corresponding wages to learners.

4 The host company and the learner shall sign a traineeship contract. This contract must be approved by the supervisory authority if the traineeship is to last for a period exceeding six months.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.