1 La personne qui a réussi l’examen ou suivi avec succès une procédure de qualification équivalente dans une école supérieure obtient un diplôme de l’école.
2 La procédure d’examen et la procédure de qualification équivalente sont régies par les prescriptions minimales prévues à l’art. 29, al. 3.
1 Candidates enrolled in a professional education institution who obtain passing scores on the final examination or equivalent qualification procedure shall be awarded the corresponding tertiary-level professional qualification.
2 The examination procedure and equivalent qualification procedures are subject to the minimum requirements (Article 29 paragraph 3).
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