Droit interne 3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution 36 Coordination et prestation de service de la police
Internal Law 3 Criminal law - Administration of criminal justice - Execution of sentences 36 Police coordination and services

363 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur l'utilisation de profils d'ADN dans les procédures pénales et sur l'identification de personnes inconnues ou disparues (Loi sur les profils d'ADN)

363 Federal Act of 20 June 2003 on the Use of DNA Profiles in Criminal Proceedings and for Identifying Unidentified or Missing Persons (DNA Profiles Act)

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Art. 9 Destruction des échantillons

1 L’autorité qui a ordonné la mesure fait procéder à la destruction de l’échantillon prélevé sur une personne:

a.
si le profil d’ADN de la personne en cause a déjà été établi;
b.
après trois mois, à compter du jour du prélèvement, si cette autorité n’a pas prescrit d’analyse;
c.
s’il s’est avéré que la personne en cause ne peut être l’auteur du crime ou du délit;
d.
après l’identification de la personne dans les cas prévus à l’art. 6.

2 Le laboratoire détruit l’échantillon prélevé sur une personne dès que le profil d’ADN remplit les exigences de qualité nécessaires à sa saisie dans le système d’information fondé sur les profils d’ADN (art. 10 à 13), mais au plus tard trois mois après l’avoir réceptionné.

Art. 9 Destroying samples

1 The ordering authority shall arrange to have the sample taken from a person destroyed:

a.
if a DNA profile of that person has already been generated;
b.
three months after the sample has been taken if it has not arranged an analysis;
c.
if the person concerned can be ruled out as the perpetrator; or
d.
after identification of the person in the cases defined in Article 6.

2 The laboratory shall destroy the sample taken from a person as soon as the DNA profile generated from it meets the qualitative requirements for inclusion in the DNA profile information system (Art. 10–13), but at the latest three months after the laboratory has received the sample.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.