1 Aucun citoyen suisse ne peut être extradé ou remis sans son consentement écrit à un État étranger pour y faire l’objet d’une poursuite pénale ou d’une mesure d’exécution. Le consentement est révocable tant que la remise n’a pas été ordonnée.
2 L’al. 1 ne s’applique pas au transit et à la restitution d’un citoyen suisse remis temporairement à la disposition des autorités suisses par un autre État.
1 No Swiss national may, without his written consent, be extradited or surrendered to a foreign State for prosecution or for the execution of a sentence. Consent may be withdrawn up to the time when the surrender is ordered.
2 Paragraph 1 does not apply to transit or return of a Swiss national who is temporarily surrendered by a third State to the Swiss authorities.
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