1 L’extradition demandée en raison du même fait par plusieurs États est accordée, en règle générale, à celui sur le territoire duquel l’infraction a été commise ou principalement perpétrée.
2 L’extradition demandée par plusieurs États en raison de faits différents est accordée compte tenu de l’ensemble des circonstances, notamment de la gravité des infractions, du lieu où elles ont été commises, de l’ordre chronologique des demandes, de la nationalité de la personne poursuivie, des perspectives de reclassement social et de la possibilité d’extrader à un autre État.
1 If two or more States request extradition for the same offence, extradition shall be granted as a rule to the State where the offence was committed or principally perpetrated.
2 If extradition is requested by more than one State for different offences, the decision shall be made having due regard to all circumstances, especially the seriousness of the offences, the place of commission, the chronological order in which the requests were received, the nationality of the defendant, the better prospect of social rehabilitation and the possibility of extradition to another State.
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