1 Les données personnelles transmises ou mises à disposition par un État Schengen ne peuvent être communiquées à l’autorité compétente d’un État tiers ou à un organisme international que si les conditions suivantes sont réunies:
2 En dérogation à l’al. 1, let. b, des données personnelles peuvent être communiquées si, dans le cas d’espèce, les conditions suivantes sont réunies:
3 L’État Schengen est informé sans délai des communications de données personnelles effectuées en vertu de l’al. 2.
1 Personal data that are transmitted or made available by a Schengen State may be disclosed to the competent authority of a third country or to an international body if:
2 In derogation from paragraph 1 letter b, personal data may be disclosed in an individual case if:
3 The Schengen State shall be notified immediately of any disclosure under paragraph 2.
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