1 Si l’auteur a commis un crime ou un délit contre une ou plusieurs personnes déterminées ou contre les membres d’un groupe déterminé, le juge peut ordonner une interdiction de contact ou une interdiction géographique d’une durée de cinq ans au plus, s’il y a lieu de craindre qu’il commette un nouveau crime ou délit en cas de contact avec ces personnes.
2 Par l’interdiction de contact ou l’interdiction géographique, il peut interdire à l’auteur:
3 L’autorité compétente peut ordonner l’utilisation d’un appareil technique fixé à l’auteur pour l’exécution de l’interdiction. Cet appareil peut notamment servir à localiser l’auteur.
4 Le juge peut ordonner une assistance de probation pour la durée de l’interdiction.
5 Il peut prolonger l’interdiction de cinq ans en cinq ans au plus à la demande des autorités d’exécution, lorsque cette prolongation est nécessaire pour empêcher l’auteur de commettre un nouveau crime ou délit contre un mineur ou une autre personne particulièrement vulnérable.
96 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l’interdiction d’exercer une activité, l’interdiction de contact et l’interdiction géographique, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2055; FF 2012 8151).
1 If a person has committed a felony or misdemeanour against one or more specific persons or against persons in a specific group, and if there is a risk that he will commit further felonies or misdemeanours in the event of having contact with such persons, the court may impose a contact prohibition and exclusion order of up to five years.
2 By means of a contact prohibition and exclusion order the court may prohibit the offender from:
3 The competent authority may use technical devices that are securely attached to the offender in order to enforce the prohibition order. These devices may in particular serve to determine the offender’s location.
4 The court may order probation assistance for the duration of the prohibition order.
5 On application from the executive authority, it may extend limited prohibition orders by a maximum of five years in each case if this is necessary to prevent the offender from committing further felonies and misdemeanours against minors or other especially vulnerable persons.
96 Inserted by No I 1 of the FA of 13 Dec. 2013 on Activity Prohibition Orders and Contact Prohibition and Exclusion Orders, in force since 1 Jan. 2015 (AS 2014 2055; BBl 2012 8819).
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