1 Lorsque l’auteur souffre d’un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
2 Le traitement institutionnel s’effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d’exécution des mesures.
3 Le traitement s’effectue dans un établissement fermé tant qu’il y a lieu de craindre que l’auteur ne s’enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l’art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.55
4 La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d’une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu’il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l’auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l’autorité d’exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
55 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425).
1 If the offender is suffering from a serious mental disorder, the court may order in-patient treatment if:
2 The in-patient treatment is carried out in an appropriate psychiatric institution or therapeutic institution.
3 If there is a risk of the offender absconding or committing further offences, he shall be treated in a secure institution. He may also be treated in a penal institution in accordance with Article 76 paragraph 2, provided it is guaranteed that the required therapeutic treatment can be provided by specialist staff.56
4 The deprivation of liberty associated with in-patient treatment normally amounts to a maximum of five years. If the requirements for parole have not yet been fulfilled after five years and if it is expected that the measure will reduce the risk of further felonies or misdemeanours being committed in which his mental disorder is a factor, the court may at the request of the executive authority order the extension of the measure for a maximum of five years in any case.
56 Amended by No I of the FA of 24 March 2006 (Revision of the Law on Sanctions and the Register of Convictions), in force since 1 Jan. 2007 (AS 2006 3539 3544; BBl 2005 4689).
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