1 Si le juge suspend totalement ou partiellement l’exécution d’une peine, il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans.
2 Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d’épreuve.
3 Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l’exécution de la peine.
4 Le délai d’épreuve commence à courir à la notification du jugement exécutoire.37
37 Introduit par l’annexe 1 ch. 3 de la L du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire, en vigueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2022 600; FF 2014 5525).
1 If the court suspends the execution of a sentence in full or in part, it shall make the offender subject to a probationary period of from two to five years.
2 The court may order probation assistance and impose conduct orders for the duration of the probationary period.
3 The court shall explain the importance and the consequences of the suspended and partially suspended sentence to the offender.
4 The probationary period begins on notification of the judgment that is enforceable.38
38 Inserted by Annex 1 No 3 of the Criminal Records Register Act of 17 June 2016, in force since 23 Jan. 2023 (AS 2022 600; BBl 2014 5713).
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.