1 La Confédération peut prendre des mesures d’information et d’éducation ou d’autres mesures visant à éviter les infractions et à prévenir la délinquance.
2 Elle peut soutenir des projets visant le but mentionné à l’al. 1.
3 Elle peut s’engager auprès d’organisations qui mettent en œuvre des mesures prévues par l’al. 1 et soutenir ou créer de telles organisations.
4 Le Conseil fédéral arrête le contenu, les objectifs et les modalités des mesures préventives.
511 En vigueur depuis le 1er janv. 2006 selon l’O du 2 déc. 2005 (RO 2005 5723).
1 The Confederation may employ investigative, educational and further measures aimed at preventing specific offences and crime in general.
2 It may support projects that have the aim mentioned in paragraph 1.
3 It may participate in organisations that carry out measures mentioned in paragraph 1 or establish and support such organisations.
4 The Federal Council regulates the nature, aims and form of the preventive measures.
507 In force since 1 Jan. 2006 in accordance with the Ordinance of 2 Dec. 2005 (AS 2005 5723)
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