1 Les données personnelles transmises ou mises à disposition par un État Schengen ne peuvent être communiquées à l’autorité compétente d’un État tiers ou à un organisme international que si les conditions suivantes sont réunies:
2 En dérogation à l’al. 1, let. b, des données personnelles peuvent être communiquées si, dans le cas d’espèce, les conditions suivantes sont réunies:
3 L’État Schengen est informé sans délai des communications effectuées en vertu de l’al. 2.
453 Introduit par le ch. II 2 de la LF du 28 sept. 2018 mettant en œuvre la directive (UE) 2016/680 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2019 625; FF 2017 6565).
1 Personal data transmitted or made available by a Schengen State may be disclosed to the competent authority of a third country or an international body, only if:
2 By way of derogation from paragraph 1 letter b, personal data may be disclosed in a particular case, if:
3 The Schengen State shall be informed immediately of the disclosure referred to in paragraph 2.
449 Inserted by No II 2 of the FA of 28 Sept. 2018 on the implementation of Directive (EU) 2016/680 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by competent authorities for the purposes of the prevention, investigation, detection or prosecution of criminal offences or the execution of criminal penalties, in force since 1 March 2019 (AS 2019 625; BBl 2017 6941).
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