1 Les cantons conservent le pouvoir de légiférer sur les contraventions de police qui ne sont pas l’objet de la législation fédérale.
2 Ils peuvent édicter des sanctions pour les infractions au droit administratif et au droit de procédure cantonaux.
1 The cantons retain the power to legislate on contraventions that are not the subject matter of federal legislation.
2 The cantons have the power to provide for sanctions for offences against cantonal administrative and procedural law.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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