1. Celui qui, dans le dessein de les mettre en circulation comme fac-similés, aura contrefait des valeurs postales suisses ou étrangères sans marquer chaque pièce d’un signe la désignant comme fac-similé,
celui qui aura importé ou aura mis en vente ou en circulation de tels fac-similés,
sera puni d’une amende.
2.438 Les contrefaçons seront confisquées.
438 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5 janv. 1951 (RO 1951 1; FF 1949 I 1233).
1. Any person who reproduces Swiss or foreign postage stamps with the intention of marketing the stamps as reproductions but without making the individual stamps distinguishable as reproductions from genuine stamps, or
any person who imports, offers for sale or markets such reproduction stamps,
shall be liable to a fine.
2. The reproductions are forfeited.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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