1 Quiconque, en tant qu’employé, en tant qu’associé, en tant que mandataire ou en tant qu’autre auxiliaire d’autrui dans le secteur privé, sollicite, se fait promettre ou accepte, en sa faveur ou en faveur d’un tiers, un avantage indu pour l’exécution ou l’omission d’un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d’appréciation est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2 Dans les cas de peu de gravité, l’infraction n’est poursuivie que sur plainte.
406 Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Dispositions pénales incriminant la corruption), en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1287; FF 2014 3433).
1 Any person who as an employee, partner, agent or any other auxiliary of a third party in the private sector demands, secures the promise of, or accepts an undue advantage for himself or for a third party in order that the person carries out or fails to carry out an act in connection with his official activities which is contrary to his duties or dependent on his discretion shall be liable to a custodial sentence not exceeding three years or to a monetary penalty.
2 In minor cases, the offence is only prosecuted on complaint.
402 Inserted by No I of the FA of 25 Sept. 2015 (Criminal Law on Corruption), in force since 1 July 2016 (AS 2016 1287; BBl 2014 3591).
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