1 Celui qui, en sa qualité de fonctionnaire, d’employé ou d’auxiliaire d’une organisation fournissant des services postaux ou de télécommunication, aura transmis à un tiers des renseignements sur les relations postales, le trafic des paiements ou les télécommunications de la clientèle, ouvert un envoi fermé ou cherché à prendre connaissance de son contenu ou encore fourni à un tiers l’occasion de se livrer à un tel acte sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2 De même, celui qui aura déterminé par la tromperie une personne astreinte au secret en vertu de l’al. 1 à violer ce secret sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
3 La violation du secret postal ou du secret des télécommunications demeure punissable après que l’emploi ou la charge ont pris fin.
4 La violation du secret postal ou du secret des télécommunications n’est pas punissable en tant qu’elle est requise pour déterminer l’ayant droit ou pour prévenir la survenance de dommages.
5 L’art. 179octies ainsi que les dispositions des législations fédérale et cantonales statuant une obligation de renseigner une autorité ou de témoigner en justice sont réservés.
392 Introduit par l’annexe ch. 2 de la LF du 30 avr. 1997 sur les télécommunications, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2187; FF 1996 III 1361).
1 Any person who in his capacity as a public official, employee or auxiliary of an organisation providing postal or telecommunications services reveals to a third party details of customers' post, payments or telecommunications, opens sealed mail or tries to find out its content, or allows a third party the opportunity to carry out such an act shall be liable to a custodial sentence not exceeding three years or to a monetary penalty.
2 The foregoing penalties also apply to any person who by deception causes a person bound by a duty of confidentiality in terms of paragraph 1 to breach his obligation of secrecy.
3 A breach of postal or telecommunications secrecy remains an offence even after termination of employment as a public official, employee or auxiliary of an organisation providing postal or telecommunication services.
4 A breach of postal or telecommunications secrecy does not carry a penalty if it is carried out in order to determine the identity of the entitled person or to prevent loss or damage being occasioned.
5 Article 179octies is reserved, together with the federal and cantonal provisions on the obligations to give evidence or provide information to a public authority.
391 Inserted by Annex No 2 of the Telecommunications Act of 30 April 1997, in force since 1 Jan. 1998 (AS 1997 2187; BBl 1996 III 1405).
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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