Celui qui, publiquement, aura outragé un État étranger dans la personne de son chef, dans son gouvernement ou dans la personne d’un de ses agents diplomatiques ou d’un de ses délégués officiels à une conférence diplomatique siégeant en Suisse ou d’un de ses représentants officiels au sein d’une institution interétatique ou de son organisation établie ou siégeant en Suisse, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
347 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5 janv. 1951 (RO 1951 1; FF 1949 I 1233).
Any person who publicly insults a foreign state in the person of its head of state, the members of its government, its diplomatic representatives, its official delegates to a diplomatic conference taking place in Switzerland, or one of its official representatives to an international organisation or department thereof based or sitting in Switzerland shall be liable to a custodial sentence not exceeding three years or to a monetary penalty.
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