1 Les personnes qui, à titre professionnel, participent à la publication d’informations dans la partie rédactionnelle d’un média à caractère périodique et leurs auxiliaires n’encourent aucune peine et ne font l’objet d’aucune mesure de coercition fondée sur le droit de procédure s’ils refusent de témoigner sur l’identité de l’auteur ou sur le contenu et les sources de leurs informations.
2 L’al. 1 n’est pas applicable si le juge constate que:
15 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 2 de l’AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).
1 If persons who are professionally involved in the publication of information in the editorial section of a periodical medium or their auxiliary personnel refuse to give evidence as to the identity of the author or as to the content and sources of their information, they are not liable to any penalty nor to any procedural law enforcement measures.
2 Paragraph 1 does not apply if the court holds that:
16 Amended by Annex No II 2 of the FedD of 25 Sept. 2020 on the Approval and Implementation of the Council of Europe Convention on the Prevention of Terrorism and its Additional Protocol and the Strengthening of Criminal Justice Instruments for combating Terrorism and Organised Crime, in force since 1 July 2021 (AS 2021 360; BBl 2018 6427).
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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