1 Celui qui, intentionnellement, aura disséminé dans l’environnement des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes, aura perturbé l’exploitation d’une installation destinée à la recherche sur ces organismes, à leur conservation ou à leur production, ou aura gêné leur transport, sera puni d’une peine privative de liberté de un à dix ans, s’il savait ou devait savoir que par ses actes:
2 La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l’auteur a agi par négligence.
261 Introduit par l’annexe ch. 1 de la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4803; FF 2000 2283).
1 Any person who wilfully releases genetically modified or pathogenic organisms or the disrupts the operation of a facility for the research into, or the safeguarding, production or transport of such organisms shall be liable to a custodial sentence not exceeding ten years, provided he knows or must assume that through his acts:
2 If the offender acts through negligence, he shall be liable to a custodial sentence not exceeding three years or to a monetary penalty.
261 Inserted by Annex No 1 of the Gene Technology Act of 21 March 2003, in force since 1 Jan. 2004 (RO 2003 4803; BBl 2000 2391).
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