Quiconque, contre une rémunération ou une promesse de rémunération, commet un acte d’ordre sexuel avec un mineur ou l’entraîne à commettre un tel acte est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
244 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. I de l’AF du 27 sept. 2013 (Conv. de Lanzarote), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1159; FF 2012 7051).
Any person who carries out sexual acts with a minor or induces a minor to carry out such acts and who makes or promises payment in return shall be liable to a custodial sentence not exceeding three years or to a monetary penalty.
244 Amended by Annex No 1 of the FedD of 27 Sept. 2013 (Lanzarote Convention), in force since 1 July 2014 (AS 2014 1159; BBl 2012 7571).
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