1 Celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.206
2 Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l’injurié a directement provoqué l’injure par une conduite répréhensible.
3 Si l’injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou l’un d’eux.
206 Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).
1 Any person who attacks the honour of another verbally, in writing, in pictures, through gestures or through acts of aggression shall be liable on complaint to a monetary penalty not exceeding 90 daily penalty units.205
2 If the insulted party has directly provoked the insult by improper behaviour, the court may dispense with imposing a penalty on the offender.
3 If there is an immediate response to the insult by way of a retaliatory insult or act of aggression, the court may dispense with imposing a penalty on either or both offenders.
205 Penalties revised by No II 1 para. 16 of the FA of 13 Dec. 2002, in force since 1 Jan. 2007 (AS 2006 3459 3535; BBl 1999 1979).
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