1 Quiconque s’introduit sans droit, au moyen d’un dispositif de transmission de données, dans un système informatique appartenant à autrui et spécialement protégé contre tout accès de sa part est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2 Quiconque met en circulation ou rend accessible un mot de passe, un programme ou toute autre donnée dont il sait ou doit présumer qu’ils doivent être utilisés dans le but de commettre une infraction visée à l’al. 1 est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
187 Nouvelle teneur selon l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 18 mars 2011 (Conv. du Conseil de l’Europe sur la cybercriminalité), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 6293; FF 2010 4275).
1 Any person who obtains unauthorised access by means of data transmission equipment to a data processing system that has been specially secured to prevent his access shall be liable on complaint to a custodial sentence not exceeding three years or to a monetary penalty.
2 Any person who markets or makes accessible passwords, programs or other data that he knows or must assume are intended to be used to commit an offence under paragraph 1 shall be liable to a custodial sentence not exceeding three years or to a monetary penalty.
187 Amended by Art. 2 No 1 of the FedD of 18 March 2011 (Council of Europe Convention on Cybercrime), in force since 1 Jan. 2012 (AS 2011 6293; BBl 2010 4697).
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