Lorsque les époux ne sont pas domiciliés en Suisse et qu’aucun d’eux n’est suisse, les tribunaux suisses du lieu de célébration du mariage sont compétents pour connaître d’une action en divorce ou en séparation de corps, si l’action ne peut être intentée devant le tribunal du domicile de l’un des époux, ou si l’on ne peut raisonnablement exiger qu’elle le soit.
33 Introduit par l’annexe ch. 2 de la LF du 18 déc. 2020 (Mariage pour tous), en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2021 747; FF 2019 8127; 2020 1223).
If the spouses are not domiciled in Switzerland and if neither of them is a Swiss citizen, the Swiss courts at the place of celebration of the marriage have jurisdiction to hear an action for divorce or separation, provided the action cannot or cannot reasonably be expected to be brought at the domicile of either spouse.
35 Inserted by Annex No 2 of the FA of 18 Dec. 2020 (Marriage for All), in force since 1 July 2022 (AS 2021 747; BBl 2019 8595; 2020 1273).
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