1 Si aucune procédure n’a été convenue et que la procédure arbitrale n’est pas encore terminée, la demande de récusation, écrite et motivée, doit être adressée à l’arbitre dont la récusation est demandée dans les 30 jours qui suivent celui où la partie requérante a pris connaissance du motif de récusation ou aurait pu en prendre connaissance si elle avait fait preuve de la diligence requise; la demande est communiquée aux autres arbitres dans le même délai.
2 La partie requérante peut, dans les 30 jours qui suivent le dépôt de la demande de récusation, demander au juge de récuser l’arbitre. Le juge statue définitivement.
3 Sauf convention contraire des parties, le tribunal arbitral peut, pendant la procédure de récusation, continuer la procédure et rendre une sentence avec la participation de l’arbitre visé par la récusation.
139 Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153).
The arbitral proceedings become pending from the time when one of the parties submits its request to the member of the arbitral tribunal designated in the arbitration agreement or, in the absence of such designation, from the time when one of the parties initiates the procedure for constituting the arbitral tribunal.
146 Amended by No 1 of the FA of 19 June 2020, in force since 1 Jan. 2021 (AS 2020 4179; BBl 2018 7163).
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