Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 29 Droit international privé
Internal Law 2 Private law - Administration of civil justice - Enforcement 29 Private International Law

291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)

291 Federal Act on Private International Law (PILA)

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Art. 180

1 Un arbitre peut être récusé:

a.
lorsqu’il ne répond pas aux qualifications convenues par les parties;
b.135
lorsqu’existe un motif de récusation prévu par le règlement d’arbitrage adopté par les parties, ou
c.136
lorsque les circonstances permettent de douter légitimement de son indépendance ou de son impartialité.

2 Une partie ne peut récuser un arbitre qu’elle a nommé ou qu’elle a contribué à nommer que pour un motif dont, bien qu’ayant fait preuve de la diligence requise, elle n’a pas eu connaissance avant cette nomination.137

3 ...138

135 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153).

136 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153).

137 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153).

138 Abrogé par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153).

Art. 180b

1 Any member of the arbitral tribunal may be removed with the agreement of the parties.

2 If a member of the arbitral tribunal is unable to carry out his or her duties within a reasonable time or with due care, and unless the parties have agreed otherwise, any party may file a written request with the state court for the member to be removed, stating the grounds. The state court’s decision is final.

145 Inserted by No 1 of the FA of 19 June 2020, in force since 1 Jan. 2021 (AS 2020 4179; BBl 2018 7163).

 

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