1 Les dispositions de la présente loi concernant la fusion s’appliquent par analogie à la scission et au transfert de patrimoine auxquels sont parties une société suisse et une société étrangère. L’art. 163b, al. 3, ne s’applique pas au transfert de patrimoine.
2 Pour le reste, la scission et le transfert de patrimoine sont régis par le droit applicable à la société qui se scinde ou qui transfère son patrimoine à un autre sujet.
3 Le droit applicable à la société qui se scinde est présumé s’appliquer au contrat de scission si les conditions fixées à l’art. 163c, al. 2, sont réunies. Ces règles valent par analogie pour le contrat de transfert.
99 Introduit par l’annexe ch. 4 de la LF du 3 oct. 2003 sur la fusion, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 2617; FF 2000 3995).
1 If a foreign company acquires a Swiss company or forms a new foreign company with a Swiss company, or if a Swiss company is demerged into foreign companies, an action requesting the examination of the equity or membership rights pursuant to Article 105 of the Mergers Act of 3 October 2003108 may also be brought before the courts at the Swiss seat of the transferring entity.
2 The place of debt enforcement and the place of jurisdiction in Switzerland remain valid for so long as the creditors and the shareholders have not been satisfied or their claims secured.
107 Inserted by Annex No 4 of the Mergers Act of 3 Oct. 2003, in force since 1 July 2004 (AS 2004 2617; BBl 2000 4337).
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