Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 29 Droit international privé
Internal Law 2 Private law - Administration of civil justice - Enforcement 29 Private International Law

291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)

291 Federal Act on Private International Law (PILA)

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Art. 162

1 Une société tenue, en vertu du droit suisse, de se faire inscrire au registre du commerce est régie par le droit suisse dès qu’elle a apporté la preuve que son centre d’affaires a été transféré en Suisse et qu’elle s’est adaptée à l’une des formes d’organisation du droit suisse.

2 Une société qui, en vertu du droit suisse, n’est pas tenue de se faire inscrire au registre du commerce est régie par le droit suisse dès qu’apparaît clairement sa volonté d’être régie par celui-ci, qu’elle a un lien suffisant avec la Suisse et qu’elle s’est adaptée à l’une des formes d’organisation du droit suisse.

3 Avant de s’inscrire, une société de capitaux est tenue de prouver, en produisant un rapport délivré par un expert-réviseur agréé au sens de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision90, que son capital est couvert conformément au droit suisse.91

90 RS 221.302

91 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

Art. 163a

1 A Swiss company may acquire a foreign company (absorption by immigration) or form a new Swiss company with a foreign company (combination by immigration), provided the law governing the foreign company permits such a merger and all the requirements of that law are met.

2 All other aspects of the merger are governed by Swiss Law.

98 Inserted by Annex No 4 of the Mergers Act of 3 Oct. 2003, in force since 1 July 2004 (AS 2004 2617; BBl 2000 4337).

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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