1 Les sociétés sont régies par le droit de l’État en vertu duquel elles sont organisées si elles répondent aux conditions de publicité ou d’enregistrement prescrites par ce droit ou, dans le cas où ces prescriptions n’existent pas, si elles se sont organisées selon le droit de cet État.
2 La société qui ne remplit pas ces conditions est régie par le droit de l’État dans lequel elle est administrée en fait.
Claims regarding public issues of equity or debt securities based on prospectuses, circulars or similar publications may be based on either the law applicable to the company or the law of the state where the instruments were issued.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.