1 Le droit désigné dans un titre revêtant la forme d’un papier ou une forme équivalente détermine si ce titre représente une créance et si le transfert de la créance se fait par l’intermédiaire de ce titre. À défaut d’une telle désignation, la question est régie par le droit de l’État dans lequel l’émetteur a son siège ou, faute de siège, sa résidence habituelle.
2 En ce qui concerne les droits réels relatifs à un titre physique, les dispositions du chapitre 7 sont réservées.
81 Introduit par le ch. I 3 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 33; FF 2020 223).
1 Whether a claim is represented by an instrument in paper or equivalent form and transferred by means of such instrument is determined by the law designated therein. If no law is designated in the instrument, the law of the state in which the issuer has its seat or, failing such, its habitual residence applies.
2 As regards rights in rem to a physical instrument, the provisions of Chapter 7 are reserved.
84 Inserted by No I 3 of the FA of 25 Sept. 2020 on the Adaptation of Federal Law to Developments in Distributed Ledger Technology, in force since 1 Feb. 2021 (AS 2021 33; BBl 2020 233).
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