1 L’intervenant peut accomplir tous les actes de procédure compatibles avec l’état du procès qui sont utiles à la partie principale dont il soutient la cause; il peut notamment faire valoir tous les moyens d’attaque et de défense ainsi qu’interjeter recours.
2 Les actes de l’intervenant ne sont pas considérés s’ils contredisent les déterminations de la partie principale.
A result that is unfavourable to the principal party is effective against the intervenor, unless:
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